Code de la défense

Article R2332-5

Article R2332-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fabrication, commerce et utilisation de matériels de guerre de la catégorie A2

Résumé Pour fabriquer, vendre ou utiliser certains matériels de guerre, il faut l'autorisation du ministre de la défense.

Sont soumis à autorisation du ministre de la défense :

1° La fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation de matériels de guerre de la catégorie A2, comprenant notamment :

a) Toute activité de fabrication qui consiste en une opération de montage, d'assemblage, d'usinage, de moulage, de fabrication additive ou d'emboutissage d'un matériel de guerre de la catégorie A2, l'amenant à sa forme définitive ou très approchée, ou toute opération de réparation, transformation, modification ou destruction d'un tel matériel ;

b) Tout acte de commerce qui consiste à acheter, vendre, louer ou prêter, y compris par internet, des matériels de guerre de la catégorie A2 ou à fournir un service de stockage de ces mêmes matériels ;

c) Toute activité d'intermédiation, au sens du 1° du III de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, concernant des matériels de guerre de la catégorie A2 ;

2° L'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés au profit soit de personnes publiques, soit de personnes privées justifiant d'un intérêt lié à l'exercice de leurs activités professionnelles ou à leur objet social, comprenant notamment :

a) Toute prestation de formation opérationnelle spécialement conçue pour des applications militaires figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;

b) Toute prestation de service, autre que de formation, faisant intervenir des matériels de guerre de la catégorie A2.

Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les autorisations sont accordées après consultation des ministres intéressés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Ne sont pas soumises à autorisation au titre du présent article les personnes autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 pour l'exercice des activités mentionnées à l'article R. 312-26, aux 5° et 6° de l'article R. 312-27 et à l'article R. 312-30 du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du champ territorial

Résumé des changements La modification supprime la mention « sur le territoire national » dans la clause 2°, élargissant ainsi l’obligation d’autorisation ministérielle aux utilisations des matériels A2 hors France.

Sont soumis à autorisation du ministre de la défense :

1° La fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation de matériels de guerre de la catégorie A2, comprenant notamment :

a) Toute activité de fabrication qui consiste en une opération de montage, d'assemblage, d'usinage, de moulage, de fabrication additive ou d'emboutissage d'un matériel de guerre de la catégorie A2, l'amenant à sa forme définitive ou très approchée, ou toute opération de réparation, transformation, modification ou destruction d'un tel matériel ;

b) Tout acte de commerce qui consiste à acheter, vendre, louer ou prêter, y compris par internet, des matériels de guerre de la catégorie A2 ou à fournir un service de stockage de ces mêmes matériels ;

c) Toute activité d'intermédiation, au sens du 1° du III de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, concernant des matériels de guerre de la catégorie A2 ;

2° L'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés au profit soit de personnes publiques, soit de personnes privées justifiant d'un intérêt lié à l'exercice de leurs activités professionnelles ou à leur objet social, comprenant notamment :

a) Toute prestation de formation opérationnelle spécialement conçue pour des applications militaires figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;

b) Toute prestation de service, autre que de formation, faisant intervenir des matériels de guerre de la catégorie A2.

Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les autorisations sont accordées après consultation des ministres intéressés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Ne sont pas soumises à autorisation au titre du présent article les personnes autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 pour l'exercice des activités mentionnées à l'article R. 312-26, aux 5° et 6° de l'article R. 312-27 et à l'article R. 312-30 du code de la sécurité intérieure.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'autorisation et précisions sur les exceptions

Résumé des changements Le texte élargit l’obligation d’autorisation au-delà de la fabrication et du commerce des matériels de guerre de catégorie A2 pour inclure leur utilisation sur le territoire national par des entités publiques ou privées à intérêt professionnel ; il précise les activités concernées (formation opérationnelle et services) et introduit une liste d’exemptions pour certains acteurs autorisés tout en affinant la formulation relative aux ministres consultés.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2019

Sont soumis à autorisation du ministre de la défense :

La fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation de matériels de guerre de la catégorie A2, comprenant notamment :

a) Toute activité de fabrication qui consiste en une opération de montage, d'assemblage, d'usinage, de moulage, de fabrication additive ou d'emboutissage d'un matériel de guerre de la catégorie A2, l'amenant à sa forme définitive ou très approchée, ou toute opération de réparation, transformation, modification ou destruction d'un tel matériel ;

b) Tout acte de commerce qui consiste à acheter, vendre, louer ou prêter, y compris par internet, des matériels de guerre de la catégorie A2 ou à fournir un service de stockage de ces mêmes matériels ;

c) Toute activité d'intermédiation, au sens du 1° du III de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, concernant des matériels de guerre de la catégorie A2 ;

2° L'utilisation ou l'exploitation, sur le territoire national, de matériels de guerre et matériels assimilés au profit soit de personnes publiques, soit de personnes privées justifiant d'un intérêt lié à l'exercice de leurs activités professionnelles ou à leur objet social, comprenant notamment :

a) Toute prestation de formation opérationnelle spécialement conçue pour des applications militaires figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;

b) Toute prestation de service, autre que de formation, faisant intervenir des matériels de guerre de la catégorie A2.

Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les autorisations sont accordées après consultation des ministres intéressés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Ne sont pas soumises à autorisation au titre du présent article les personnes autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 pour l'exercice des activités mentionnées à l'article R. 312-26, aux 5° et 6° de l'article R. 312-27 et à l'article R. 312-30 du code de la sécurité intérieure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

La fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2 sont soumis à autorisation du ministre de la défense.

Est soumise à l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent toute activité de fabrication qui consiste en une opération de montage, d'assemblage, d'usinage, de moulage, de fabrication additive ou d'emboutissage de matériels de guerre de la catégorie A2 l'amenant à sa forme définitive ou très approchée ou toute opération de réparation, transformation ou modification de matériels de guerre de la catégorie A2.

Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les autorisations sont accordées après consultation des ministres concernés et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.