Article R2311-9-6
Abrogé depuis le 2011-12-01 par Décret n°2011-1691 du 30 novembre 2011 - art. 1
Les lieux classifiés sont inclus dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal. Le Premier ministre détermine les modalités d'organisation de la protection des lieux classifiés, notamment les mesures visant à prévenir l'accès des personnes non qualifiées.
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