Article R2234-86
Abrogé depuis le 2024-10-03 par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
L'autorité chargée de la liquidation, saisie de la demande d'indemnisation, adresse au prestataire des propositions de règlement amiable en lui fixant un délai pour faire connaître sa réponse.
En cas d'acceptation dans le délai imparti, l'indemnité est mandatée.
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