Article D2234-100
Abrogé depuis le 2024-10-03 par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Le président peut, en vue de l'examen d'une affaire ou d'une catégorie d'affaires déterminées, faire appel, pour l'information du comité, à toutes personnes qualifiées appartenant ou non à l'administration. Ces personnes ne participent pas aux votes.
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