Code de la défense

Article D2234-100

Article D2234-100

Le président peut, en vue de l'examen d'une affaire ou d'une catégorie d'affaires déterminées, faire appel, pour l'information du comité, à toutes personnes qualifiées appartenant ou non à l'administration. Ces personnes ne participent pas aux votes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 mars 2009

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

Le président peut, en vue de l'examen d'une affaire ou d'une catégorie d'affaires déterminées, faire appel, pour l'information du comité, à toutes personnes qualifiées appartenant ou non à l'administration. Ces personnes ne participent pas aux votes.