Article R2234-66
Abrogé depuis le 2024-10-03 par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Sont considérées comme faisant l'objet d'une occupation commune aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2234-17 les parties d'immeubles dans lesquelles le prestataire ou ses préposés ainsi que les bénéficiaires de la réquisition ont librement accès.
1 version
1 cité