Article R2234-46
Abrogé depuis le 2024-10-03 par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Les réparations, qui sont normalement à la charge d'un locataire, demeurent à la charge de l'Etat ou, le cas échéant, du bénéficiaire de la réquisition au sens de l'article R. 2234-44.
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