Code de la défense

Article R2234-45

Article R2234-45

Les administrations publiques bénéficiaires des réquisitions ou occupations d'immeubles ont la faculté d'enlever les aménagements amovibles ou fixes réalisés par elles, sous réserve de payer, éventuellement, aux prestataires une indemnité compensatrice des dégâts occasionnés par l'enlèvement de ces aménagements.
Cette indemnité est, le cas échéant, calculée conformément aux dispositions des articles L. 2234-17 à L. 2234-19.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 mars 2009

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

Les administrations publiques bénéficiaires des réquisitions ou occupations d'immeubles ont la faculté d'enlever les aménagements amovibles ou fixes réalisés par elles, sous réserve de payer, éventuellement, aux prestataires une indemnité compensatrice des dégâts occasionnés par l'enlèvement de ces aménagements.

Cette indemnité est, le cas échéant, calculée conformément aux dispositions des articles L. 2234-17 à L. 2234-19.