Article R2234-20
Abrogé depuis le 2024-10-03 par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Si la prestation requise est différente de celle habituellement fournie par l'entreprise, l'indemnité est déterminée en ajoutant à une indemnité calculée conformément aux dispositions des articles R. 2234-21 à R. 2234-23 les charges et frais d'exploitation afférents à l'exécution des services prescrits.
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