Code de la défense

Article R2234-2

Article R2234-2

Le travail considéré est celui accompli par le prestataire pour élaborer la prestation requise. La rémunération normale de ce travail personnel est celle habituellement attribuée aux personnes salariées remplissant des fonctions analogues. La rémunération de la main-d'œuvre éventuellement employée par le prestataire est un élément des dépenses nécessaires.
La rémunération normale du capital investi par le prestataire pour être productif de revenus correspond à un intérêt égal au taux des avances sur titres de la Banque de France.
L'amortissement à retenir est celui couramment admis, compte tenu de la nature des immobilisations, sans que le taux adopté puisse être supérieur à celui effectivement pratiqué par le prestataire avant la réquisition.
Si le bien requis n'est pas à l'état neuf, il y a lieu de tenir compte de sa vétusté pour l'appréciation de sa valeur vénale ou locative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 mars 2009

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

Le travail considéré est celui accompli par le prestataire pour élaborer la prestation requise. La rémunération normale de ce travail personnel est celle habituellement attribuée aux personnes salariées remplissant des fonctions analogues. La rémunération de la main-d'œuvre éventuellement employée par le prestataire est un élément des dépenses nécessaires.

La rémunération normale du capital investi par le prestataire pour être productif de revenus correspond à un intérêt égal au taux des avances sur titres de la Banque de France.

L'amortissement à retenir est celui couramment admis, compte tenu de la nature des immobilisations, sans que le taux adopté puisse être supérieur à celui effectivement pratiqué par le prestataire avant la réquisition.

Si le bien requis n'est pas à l'état neuf, il y a lieu de tenir compte de sa vétusté pour l'appréciation de sa valeur vénale ou locative.