Article R2234-13
Abrogé depuis le 2024-10-03 par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Lorsque les locaux réquisitionnés sont occupés par un organisme privé fonctionnant dans un but non lucratif, l'indemnité est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 2234-11 et R. 2234-12, à l'exclusion de tout intérêt sur la valeur des éléments mobiliers requis appartenant à cette collectivité.
1 version
1 cité