Article R2212-8
Abrogé depuis le 2024-10-03 par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Les personnes titulaires d'une pension de retraite ayant appartenu aux administrations et services publics et mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2212-1 peuvent être rappelées à l'activité dans les conditions qui sont fixées par ces administrations et services.A cet effet, elles sont tenues de répondre à toute demande de renseignements qui leur est adressée et de faire connaître à leur ancienne administration ou service tout changement de domicile.
Elles reçoivent, si possible dès le temps de paix, la convocation à laquelle elles devraient se soumettre.
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