Article R2212-1
Abrogé depuis le 2024-10-03 par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Le ministre chargé du travail requiert les personnes, avec le concours de l'organisme spécial mentionné à l'article L. 1141-5.
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Abrogé depuis le 2024-10-03 par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Le ministre chargé du travail requiert les personnes, avec le concours de l'organisme spécial mentionné à l'article L. 1141-5.
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En vigueur à partir du samedi 7 mars 2009
Abrogé le jeudi 3 octobre 2024
Le ministre chargé du travail requiert les personnes, avec le concours de l'organisme spécial mentionné à l'article L. 1141-5.