Code de la défense

Article R2211-6

Article R2211-6

Les autorités suivantes peuvent exercer spécialement et temporairement des réquisitions par délégation des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4, ou en vertu de textes spéciaux :
1° Les directeurs de tous les établissements militaires ;
2° Les présidents des commissions de réquisitions ;
3° Les commandants d'unités terrestres, aériennes ou navales ;
4° Les maires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 mars 2009

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

Les autorités suivantes peuvent exercer spécialement et temporairement des réquisitions par délégation des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4, ou en vertu de textes spéciaux :

1° Les directeurs de tous les établissements militaires ;

2° Les présidents des commissions de réquisitions ;

3° Les commandants d'unités terrestres, aériennes ou navales ;

4° Les maires.