Code de la défense

Article D*1442-1

Article D*1442-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination de la défense aérienne par le Premier ministre

Résumé Le Premier ministre organise et dirige la défense aérienne en France et avec d'autres pays.

Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.

Il assure la coordination de l'activité de ces départements et dispose, à cet effet, de la commission interministérielle de la sûreté aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par décret.

Il formule les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'action du conseil (défense et sécurité nationale)

Résumé des changements Le texte ajoute « et de sécurité nationale » après « conseil de défense », élargissant ainsi le cadre des décisions prises par le Premier ministre.

Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.

Il assure la coordination de l'activité de ces départements et dispose, à cet effet, de la commission interministérielle de la sûreté aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par décret.

Il formule les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.

Il assure la coordination de l'activité de ces départements et dispose, à cet effet, de la commission interministérielle de la sûreté aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par décret.

Il formule les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.