Code de la défense

Article D1336-50

Article D1336-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de stockage des hydrocarbures en cas de cessation d'activité

Résumé Si un opérateur arrête de stocker des hydrocarbures, il doit payer une somme pour être libéré de son obligation, sauf si un autre opérateur prend sa place.

Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au 1° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie par un versement unique de la rémunération correspondante au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.

Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour référencer les nouveaux articles du Code de l’énergie (L 642‑7 et L 642‑9) à la place des anciens textes législatifs, sans modifier les obligations pratiques.

Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au de l'article L. 642-7 du code de l'énergie par un versement unique de la rémunération correspondante au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.

Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au de l'article L. 642-9 du code de l'énergie, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au a du I de l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, par un versement unique de la rémunération correspondante au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.

Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au a du III de l'article 4 de la loi susmentionnée, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.