Code de la défense

Article R*1336-14

Article R*1336-14

I.-Dans chaque zone de défense, un représentant du commissaire général aux transports assure, sous l'autorité du préfet de zone, la coordination des actions de défense en matière de transports.

Ce représentant est le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.

II.-Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des délégués des chefs de service des divers modes de transports, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire général aux transports dans sa mission de coordination de l'exécution des transports.

Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent, pour chaque zone de défense, la composition de cette délégation et le rôle des délégués.

Dès qu'il l'estime nécessaire, le général commandant la zone accrédite un officier supérieur, désigné en tout temps, auprès du représentant du commissaire général aux transports.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Abrogé le samedi 7 mars 2009

I.-Dans chaque zone de défense, un représentant du commissaire général aux transports assure, sous l'autorité du préfet de zone, la coordination des actions de défense en matière de transports.

Ce représentant est le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.

II.-Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des délégués des chefs de service des divers modes de transports, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire général aux transports dans sa mission de coordination de l'exécution des transports.

Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent, pour chaque zone de défense, la composition de cette délégation et le rôle des délégués.

Dès qu'il l'estime nécessaire, le général commandant la zone accrédite un officier supérieur, désigné en tout temps, auprès du représentant du commissaire général aux transports.