Code de la défense

Article R*1336-12

Article R*1336-12

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le commissaire général aux transports assure les missions suivantes :

1° La direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transports ;

2° La détermination et satisfaction des besoins de transport, décisions à prendre compte tenu des ordres d'urgence résultant des directives gouvernementales et des indications formulées par le comité des transports concernant notamment le régime des priorités de transport.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Abrogé le samedi 7 mars 2009

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le commissaire général aux transports assure les missions suivantes :

1° La direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transports ;

2° La détermination et satisfaction des besoins de transport, décisions à prendre compte tenu des ordres d'urgence résultant des directives gouvernementales et des indications formulées par le comité des transports concernant notamment le régime des priorités de transport.