Article R*1336-12
Abrogé depuis le 2009-03-07
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le commissaire général aux transports assure les missions suivantes :
1° La direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transports ;
2° La détermination et satisfaction des besoins de transport, décisions à prendre compte tenu des ordres d'urgence résultant des directives gouvernementales et des indications formulées par le comité des transports concernant notamment le régime des priorités de transport.
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