Code de la défense

Article R*1336-10

Article R*1336-10

Le commissariat général aux transports dispose, en permanence :

1° Des personnels civils désignés par le ministre chargé des transports ;

2° Des personnels militaires nécessaires aux officiers adjoints, désignés par le ministre de la défense.

Les effectifs de ces personnels tant civils que militaires sont, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, renforcés conformément aux plans de mobilisation notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense.

Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Abrogé le samedi 7 mars 2009

Le commissariat général aux transports dispose, en permanence :

1° Des personnels civils désignés par le ministre chargé des transports ;

2° Des personnels militaires nécessaires aux officiers adjoints, désignés par le ministre de la défense.

Les effectifs de ces personnels tant civils que militaires sont, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, renforcés conformément aux plans de mobilisation notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense.

Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé des transports.