Code de la défense

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D1334-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur des dispositions pour les stations radioélectriques en cas de menace

Résumé Le Premier ministre peut activer les règles pour les stations radioélectriques en cas de menace.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les dispositions de la présente section entrent en vigueur, en tout ou partie, sur ordre du Premier ministre.

Article D1334-6

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Fonctionnement des stations radioélectriques en cas de menace

Résumé En cas de danger, les radios doivent continuer à fonctionner pour protéger le pays et s'assurer que les communications importantes restent disponibles.

Le fonctionnement des stations radioélectriques dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 est établi de manière à :

1° Assurer l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;

2° Garantir la disponibilité des bandes de fréquences indispensables au bon fonctionnement des transmissions de défense et des communications essentielles à la vie de la Nation.

Article D1334-7

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Classement des stations radioélectriques d'émission et de réception en quatre groupes

Résumé Les stations radio sont classées en quatre groupes selon leur rôle dans la défense et la vie de tous les jours.

Pour l'application de la présente section, les stations radioélectriques d'émission ou de réception sont réparties en quatre groupes :

1° Premier groupe : les stations militaires ;

2° Deuxième groupe : les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d'exploitation des réseaux ;

3° Troisième groupe : les stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la Nation ;

4° Quatrième groupe : toutes les autres stations.

Article D1334-8

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Fonctionnement continu des stations radioélectriques des premier et troisième groupes

Résumé Les stations radio des premier et troisième groupes restent allumées tout le temps.

Les stations des premier et troisième groupes sont maintenues sans interruption en activité permanente dans les conditions fixées dans la sous-section 2 de la présente section et sous réserve des limitations fixées à l'article D. 1334-12.

Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle font l'objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs.

Le fonctionnement des stations du quatrième groupe fait l'objet de restrictions détaillées dans la sous-section 3 de la présente section.