Code de la défense

Article R*1333-62

Article R*1333-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Développement et Sécurité des Systèmes Nucléaires Militaires

Résumé Le ministre de la défense planifie et sécurise les nouveaux systèmes nucléaires militaires et informe les préfets pour les interventions d'urgence.

Lorsque la réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire est prévue, le ministre de la défense fixe les délais dans lesquels chaque système de ce type doit être mis en service.

Dans la conduite des programmes, le ministre de la défense définit les conditions permettant d'assurer la protection radiologique des personnes et la sûreté nucléaire des systèmes d'armes d'un même type. Le ministre de la défense détermine les justifications correspondantes que les services doivent présenter au délégué avant chaque étape de la conception, de la réalisation et de la mise en service, puis au cours de l'exploitation des systèmes de ce type.

Après avis du délégué, le ministre de la défense fixe par arrêté la répartition des responsabilités de sûreté nucléaire entre ses services, au cours de chacune de ces étapes, en précisant les dispositions à prendre pour garantir la sûreté nucléaire lors des transferts de ces installations et systèmes entre les services.

Il transmet également aux préfets intéressés des éléments leur permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif aux lieux où le stationnement habituel de ces systèmes est autorisé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du rôle du ministère industriel dans les programmes nucléaires militaires

Résumé des changements Le texte retire l’implication conjointe du ministère chargé d’industrie dans l’établissement des conditions radiologiques et nucléaires pour les systèmes militaires ; désormais seul le ministère des Armées s’en charge.

Lorsque la réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire est prévue, le ministre de la défense fixe les délais dans lesquels chaque système de ce type doit être mis en service.

Dans la conduite des programmes, le ministre de la défense définit les conditions permettant d'assurer la protection radiologique des personnes et la sûreté nucléaire des systèmes d'armes d'un même type. Le ministre de la défense détermine les justifications correspondantes que les services doivent présenter au délégué avant chaque étape de la conception, de la réalisation et de la mise en service, puis au cours de l'exploitation des systèmes de ce type.

Après avis du délégué, le ministre de la défense fixe par arrêté la répartition des responsabilités de sûreté nucléaire entre ses services, au cours de chacune de ces étapes, en précisant les dispositions à prendre pour garantir la sûreté nucléaire lors des transferts de ces installations et systèmes entre les services.

Il transmet également aux préfets intéressés des éléments leur permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif aux lieux où le stationnement habituel de ces systèmes est autorisé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Lorsque la réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire est prévue, le ministre de la défense fixe les délais dans lesquels chaque système de ce type doit être mis en service.

Dans la conduite des programmes, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent les conditions permettant d'assurer la protection radiologique des personnes et la sûreté nucléaire des systèmes d'armes d'un même type. Le ministre de la défense détermine les justifications correspondantes que les services doivent présenter au délégué avant chaque étape de la conception, de la réalisation et de la mise en service, puis au cours de l'exploitation des systèmes de ce type.

Après avis du délégué, le ministre de la défense fixe par arrêté la répartition des responsabilités de sûreté nucléaire entre ses services, au cours de chacune de ces étapes, en précisant les dispositions à prendre pour garantir la sûreté nucléaire lors des transferts de ces installations et systèmes entre les services.

Il transmet également aux préfets intéressés des éléments leur permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif aux lieux où le stationnement habituel de ces systèmes est autorisé.