Code de la défense

Article R*1333-38

Article R*1333-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement des commissions d'information sur les installations et activités nucléaires

Résumé Des commissions supervisent les installations nucléaires de défense et reçoivent des rapports sur leur sécurité et les risques pour l'environnement.

I.-Les commissions d'information mentionnées à l'article L. 1333-20 sont créées par arrêté du ministre de la défense.

Elles sont présidées :

1° S'agissant des installations nucléaires de base secrètes, des navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement et, le cas échéant, des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense : par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux ;

2° S'agissant des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique : par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par une personnalité qualifiée nommée par lui.

II.-Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, les commissions d'information comprennent des représentants :

1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;

2° Du ministre de la défense pour les installations et activités placées sous son autorité hiérarchique ou des exploitants dans les autres cas.

Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du rôle du ministère chargé de l’Industrie

Résumé des changements La création des commissions d'information est désormais réservée uniquement au ministère de la Défense, supprimant ainsi le rôle précédemment attribué au ministère chargé de l’Industrie ; aucune autre modification substantielle n’est apportée.

I.-Les commissions d'information mentionnées à l'article L. 1333-20 sont créées par arrêté du ministre de la défense .

Elles sont présidées :

1° S'agissant des installations nucléaires de base secrètes, des navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement et, le cas échéant, des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense : par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux ;

2° S'agissant des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique : par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par une personnalité qualifiée nommée par lui.

II.-Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, les commissions d'information comprennent des représentants :

1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;

2° Du ministre de la défense pour les installations et activités placées sous son autorité hiérarchique ou des exploitants dans les autres cas.

Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ et réorientation des missions

Résumé des changements La réforme étend le champ des commissions d’information aux anciens sites pacifiques et aux expérimentations nucléaires tout en remplaçant leur mission publique par une obligation de transmettre régulièrement un rapport annuel sur la sûreté nucléaire.

En vigueur à partir du samedi 14 février 2015

I.-Les commissions d'information mentionnées à l'article L. 1333-20 sont créées respectivement par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Elles sont présidées :

1° S'agissant des installations nucléaires de base secrètes, des navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement et, le cas échéant, des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense : par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux ;

2° S'agissant des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique : par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par une personnalité qualifiée nommée par lui.

II.-Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, les commissions d'information comprennent des représentants :

1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;

2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.

Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Des commissions d'information sont créées respectivement par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie pour les sites d'exploitation des installations nucléaires de base secrètes soumises à la présente section et pour les lieux habituels de stationnement des navires militaires à propulsion nucléaire.

Elles ont pour mission d'informer le public sur l'impact des activités nucléaires sur la santé et l'environnement.

Elles reçoivent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de la part des représentants du ministre de la défense pour les installations nucléaires relevant de son autorité, des exploitants dans les autres cas, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi.

Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une installation nucléaire de base secrète, ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune.