Code de la défense

Article R*1333-37

Article R*1333-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du ministre de la défense en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Le ministre de la défense s'assure que les installations nucléaires militaires soient sûres et protègent tout le monde des dangers.

I.-Le ministre de la défense définit la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15.

Il fixe les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en œuvre.

Il fixe la réglementation de sûreté nucléaire et de radioprotection et notamment la réglementation technique générale, applicable à ces installations et activités.

II.-Il veille à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous-section.

Il s'assure en particulier :

1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;

2° De la prévention et du contrôle des pollutions et des risques de toute nature.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des parties prenantes à un seul ministère

Résumé des changements La responsabilité est désormais exclusive au ministre de la défense, éliminant le rôle du ministre chargé d’industrie dans les dispositions relatives à la sûreté nucléaire et radioprotection.

I.-Le ministre de la défense définit la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15.

Il fixe les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en œuvre.

Il fixe la réglementation de sûreté nucléaire et de radioprotection et notamment la réglementation technique générale, applicable à ces installations et activités.

II.-Il veille à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous-section.

Il s'assure en particulier :

1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;

2° De la prévention et du contrôle des pollutions et des risques de toute nature.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement de la définition des installations nucléaires

Résumé des changements Le texte a supprimé la liste détaillée des types d’installations nucléaires de défense pour se référer simplement à l’article L 1333‑15 et a fusionné deux parties du chapitre afin de simplifier le dispositif.

En vigueur à partir du samedi 14 février 2015

I.-Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15. Ils fixent les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en œuvre.

Ils fixent la réglementation de sûreté nucléaire et de radioprotection et notamment la réglementation technique générale, applicable à ces installations et activités.

II.-Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous-section.

Ils s'assurent en particulier :

1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;

2° De la prévention et du contrôle des pollutions et des risques de toute nature.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ couvert et renforcement des obligations en sûreté/radioprotection

Résumé des changements La nouvelle version étend la liste des installations couvertes pour inclure les anciens sites pacifiques ainsi que les transports liés à l’armement naval ; elle introduit également la phase de démantèlement dans le cadre réglementaire tout en élargissant le champ de protection environnementale.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2007

I.-Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont :

Les installations nucléaires de base secrètes, classées par décision du Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article R. * 1333-40 ;

Les systèmes nucléaires militaires définis par arrêté du ministre de la défense ;

Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;

Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ;

5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.

II.-Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités mentionnées du au du I.

Ils fixent les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en oeuvre.

Ils fixent la réglementation de sûreté nucléaire et de radioprotection et notamment la réglementation technique générale, applicable à ces installations et activités.

III.-Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous-section.

Ils s'assurent en particulier :

1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;

2° De la prévention et du contrôle des pollutions et des risques de toute nature.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

I. - Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire relative aux installations et activités nucléaires suivantes :

1° Installations nucléaires de base secrètes, mentionnées à l'article 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;

2° Systèmes d'armes conçus ou adaptés pour mettre en oeuvre une arme nucléaire et navires militaires à propulsion nucléaire, dénommés ci-après " systèmes nucléaires militaires " ;

3° Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;

4° Transport des matières fissiles ou radioactives à usage militaire.

II. - Ils fixent :

1° Les exigences de sûreté nucléaire auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte, dans le cas des systèmes d'armes et des navires à propulsion nucléaire, de leurs différentes situations et configurations de mise en oeuvre.

2° La réglementation de sûreté nucléaire et, notamment, la réglementation technique générale applicable à ces installations et activités.

III. - Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou gênes résultant de la création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente section.

Ils s'assurent en particulier :

1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;

2° De la prévention et du contrôle des pollutions, nuisances et gênes de toute nature.