Article R1333-34
Abrogé depuis le 2009-09-19 par Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1
Le contrôle des matières nucléaires, prévu à l'article R. 1333-33, comporte pour le titulaire de l'autorisation :
1° Des mesures de suivi et de comptabilité ;
2° Des mesures de confinement, de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées ;
3° Des mesures de protection en cours de transport.
Ces mesures doivent être adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation. Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer de la bonne application de ces mesures.
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