Article R1333-23
Abrogé depuis le 2009-09-19 par Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1
Pour tout transport de matières de la catégorie I, telle que définie à l'article R. 1333-70, une protection particulière est assurée par une escorte à la charge du transporteur. Le ministre de l'intérieur décide, le cas échéant, de la participation de la force publique à cette escorte.
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