Code de la défense

Article R1333-22

Article R1333-22

Pour le transport de matières appartenant aux catégories I et II mentionnées à l'article R. 1333-70, sont prises les mesures suivantes :

1° Les moyens utilisés pour le transport doivent être agréés par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20 ;

2° Le transport doit emprunter l'un des itinéraires approuvés par le ministre chargé de l'industrie et le ministre de l'intérieur ;

3° L'exécution du transport est subordonnée à un accord donné dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres de l'industrie et de l'intérieur ;

4° L'exécution du transport doit être contrôlée en permanence par le transporteur à partir d'une installation fixe et protégée, soit directement, soit en recourant aux services d'un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Abrogé le samedi 19 septembre 2009

Pour le transport de matières appartenant aux catégories I et II mentionnées à l'article R. 1333-70, sont prises les mesures suivantes :

1° Les moyens utilisés pour le transport doivent être agréés par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20 ;

2° Le transport doit emprunter l'un des itinéraires approuvés par le ministre chargé de l'industrie et le ministre de l'intérieur ;

3° L'exécution du transport est subordonnée à un accord donné dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres de l'industrie et de l'intérieur ;

4° L'exécution du transport doit être contrôlée en permanence par le transporteur à partir d'une installation fixe et protégée, soit directement, soit en recourant aux services d'un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission prévue à l'article R. 1333-20.