Code de la défense

Article R1333-10

Article R1333-10

Lorsque le titulaire de l'autorisation ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité autorisée ou déclarée, il en informe sans délai le ministre compétent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 septembre 2009

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Lorsque le titulaire de l'autorisation ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité autorisée ou déclarée, il en informe sans délai le ministre compétent.