Article R1333-10
Abrogé depuis le 2023-01-01
Lorsque le titulaire de l'autorisation ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité autorisée ou déclarée, il en informe sans délai le ministre compétent.
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Abrogé depuis le 2023-01-01
Lorsque le titulaire de l'autorisation ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité autorisée ou déclarée, il en informe sans délai le ministre compétent.
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En vigueur à partir du samedi 19 septembre 2009
Abrogé le dimanche 1 janvier 2023
Lorsque le titulaire de l'autorisation ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité autorisée ou déclarée, il en informe sans délai le ministre compétent.