Article R1333-1-1
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2
Les dispositions de la présente section visent également à assurer la protection contre les actes de malveillance des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définis à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du même code.
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