Code de la défense

Article R1332-21

Article R1332-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soumission et évaluation des plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale

Résumé Les plans de sécurité des opérateurs importants doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils sont sécurisés et qu'ils protègent bien les points vitaux.

En fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 1332-20 soumet ce plan pour avis à la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 ou à l'article R. 1332-13, sauf s'il s'agit du plan de sécurité d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.

La commission s'assure notamment que :

1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ;

2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article R. 1332-4 est pertinente ;

3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace.

La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique sur le secret de défense

Résumé des changements Le texte remplace l’ancien décret n° 98‑608 par les articles R 2311‑1 et suivants du Code de la Défense pour protéger l’avis.

En fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 1332-20 soumet ce plan pour avis à la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 ou à l'article R. 1332-13, sauf s'il s'agit du plan de sécurité d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.

La commission s'assure notamment que :

1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ;

2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article R. 1332-4 est pertinente ;

3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace.

La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

En fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 1332-20 soumet ce plan pour avis à la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 ou à l'article R. 1332-13, sauf s'il s'agit du plan de sécurité d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.

La commission s'assure notamment que :

1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ;

2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article R. 1332-4 est pertinente ;

3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace.

La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.