Code de la défense

Sous-section 3 : Commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale

Article R1332-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la Commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale

Résumé Une commission dirige les zones de défense et inclut des membres importants comme le préfet, des juges et des militaires.

Dans chaque zone de défense et de sécurité, une commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le préfet de zone ou son représentant.

Cette commission comprend :

1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;

2° L'officier général de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;

3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;

4° Le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants.

Article R1332-14

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Réunions et Secrétariat de la Commission Zonale de Défense et de Sécurité

Résumé La commission se réunit quand son président le veut et l'état-major s'occupe de la paperasse.

La commission se réunit sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par l'état-major de la zone de défense et de sécurité.

Article R1332-15

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Rôle et missions de la commission zonale de défense et de sécurité

Résumé La commission aide à protéger les secteurs importants en coordonnant et contrôlant les plans de sécurité, et peut donner son avis sur qui doit être protégé et comment.

La commission est chargée d'une mission générale de coordination, d'assistance et de contrôle de la mise en oeuvre des plans particuliers de protection, à l'exception de ceux dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense. Elle donne un avis sur :

1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 ;

2° Les plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale dont le périmètre ne dépasse pas le ressort de la zone de défense et de sécurité. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de son plan par la commission, s'il en fait la demande ;

3° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 2°. Elle propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste ;

4° La désignation et le périmètre des zones d'importance vitale mentionnées aux articles R. 1332-35 à R. 1332-38 ;

5° Le plan particulier de protection de zone d'importance vitale prévu à l'article R. 1332-38. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de ce plan par la commission, s'il en fait la demande.

La commission est saisie de toute question jugée utile par son président ou par un préfet de département.

Elle peut également contrôler sur place, à son initiative ou sur demande d'un ministre ou d'un préfet de département, les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale.