Code de la défense

Article R1332-6

Article R1332-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des noms des délégués pour la défense et la sécurité pour les points d'importance vitale

Résumé Après un avis, l'opérateur informe le préfet ou le ministre de qui est chargé de la sécurité au niveau local.

Pour chaque point d'importance vitale, l'opérateur d'importance vitale, après réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, communique au préfet du département dans le ressort duquel se trouve chacun de ces points, ou au ministre de la défense pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant de sa responsabilité, le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Ce délégué exerce au niveau local les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire des notifications – intervention directe du Ministre

Résumé des changements Le texte passe à ce que le préfet communique directement au ministre de la Défense (au lieu d’une autorité militaire désignée), simplifiant ainsi le circuit et renforçant son rôle.

Pour chaque point d'importance vitale, l'opérateur d'importance vitale, après réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, communique au préfet du département dans le ressort duquel se trouve chacun de ces points, ou au ministre de la défense pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant de sa responsabilité, le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Ce délégué exerce au niveau local les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives pour l’habilitation

Résumé des changements L’article remplace le décret n° 98‑608 relatif aux secrets de défense par les articles R 2311‑1 et suivants du Code de la Défense afin d’établir les conditions d’habilitation d’un délégué.

En vigueur à partir du samedi 7 mars 2009

Pour chaque point d'importance vitale, l'opérateur d'importance vitale, après réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, communique au préfet du département dans le ressort duquel se trouve chacun de ces points, ou à l'autorité militaire désignée par le chef d'état major des armées pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense, le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Ce délégué exerce au niveau local les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Pour chaque point d'importance vitale, l'opérateur d'importance vitale, après réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, communique au préfet du département dans le ressort duquel se trouve chacun de ces points, ou à l'autorité militaire désignée par le chef d'état major des armées pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense, le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

Ce délégué exerce au niveau local les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.