Code de la défense

Article R1323-1

Article R1323-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnels de complément

Résumé Les personnels de complément peuvent être convoqués et employés comme les autres. Ils sont payés et indemnisés pour les dommages. Ils peuvent participer à des exercices de préparation.

Les personnels de complément mentionnés à l'article L. 1323-1 peuvent être convoqués par les services auxquels ils sont adjoints selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article R. 2212-3 et au I de l'article R. 2212-4, en vue d'être employés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-1.

Ces personnels de complément sont rémunérés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-7 et, le cas échéant, indemnisés des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures de défense civile en cause conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.

Afin de se préparer à l'exécution de telles mesures, ils peuvent être préalablement convoqués à des exercices de défense civile selon les modalités prévues à l'article R. 1324-1.


Historique des versions

Version 1

Les personnels de complément mentionnés à l'article L. 1323-1 peuvent être convoqués par les services auxquels ils sont adjoints selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article R. 2212-3 et au I de l'article R. 2212-4, en vue d'être employés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-1.

Ces personnels de complément sont rémunérés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-7 et, le cas échéant, indemnisés des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures de défense civile en cause conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.

Afin de se préparer à l'exécution de telles mesures, ils peuvent être préalablement convoqués à des exercices de défense civile selon les modalités prévues à l'article R. 1324-1.