Code de la défense

Article D1321-8

Article D1321-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des forces armées au maintien de l'ordre

Résumé Les forces de deuxième catégorie aident à maintenir l'ordre sur demande des autorités, sauf si elles ont déjà une mission nationale.

Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.

Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'engagement des préfets

Résumé des changements Ajout du terme « et de sécurité » dans la phrase d’engagement, élargissant le champ d’intervention des préfets à la fois aux zones de défense et aux zones sécuritaires.

Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.

Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions relatives aux modalités d’engagement

Résumé des changements La version actuelle précise les conditions d’engagement des forces de deuxième catégorie, indiquant qu’elles ne sont mobilisées que sur ordre du ministre de l’intérieur ou des préfets pour les zones concernées, à l’exception des unités affectées à un emploi national.

En vigueur à partir du dimanche 11 juillet 2010

Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.

Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.