Code de la défense

Article R*1311-37

Article R*1311-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des préfets en matière de défense

Résumé Le préfet contrôle les services et organismes publics pour la défense et reçoit des infos sur la sécurité, le directeur des finances l'aide pour les aspects économiques et le sous-préfet coordonne les mesures de sécurité.

1° Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département.

2° Le directeur départemental des finances publiques est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.

3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de sécurité nationale , à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.

4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de sécurité nationale dans son arrondissement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d’application et changement d’organe consultatif

Résumé des changements Le texte remplace le trésorier‑payeur général par le directeur départemental des finances publiques comme conseiller permanent, et élargit les termes "défense" à "sécurité nationale", supprimant la restriction "de caractère non militaire".

1° Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département.

2° Le directeur départemental des finances publiques est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.

3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de sécurité nationale , à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.

4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de sécurité nationale dans son arrondissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

1° Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département.

2° Le trésorier-payeur général du département est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.

3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de défense de caractère non militaire, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.

4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de défense de caractère non militaire dans son arrondissement.