Code de la défense

Article R*1142-1

Article R*1142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités du ministre de la défense dans la mise en œuvre de la politique de défense

Résumé Le ministre de la défense doit suivre les ordres du Premier ministre pour préparer et utiliser les forces armées, gérer les ressources et assurer la sécurité.

Le ministre de la défense prépare et met en œuvre la politique de défense conformément aux directives générales du Premier ministre. Il traduit ces directives en ordres et instructions pour les autorités subordonnées.

I.-Il est responsable de la préparation et, sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, de l'emploi des forces. Il est également responsable de la sécurité des moyens militaires de défense.

Il fixe l'organisation des armées ainsi que des directions et services du ministère.

Il établit la programmation des effectifs, des équipements et des infrastructures ; il en contrôle la mise en œuvre.

Il définit la politique des ressources humaines et veille au respect des droits et obligations des militaires.

Il organise le soutien des personnels et du matériel et fixe les orientations de la gestion du patrimoine immobilier.

Il détermine les conditions de la contribution du service de santé des armées à la politique de santé et définit les besoins spécifiques de la défense dans le domaine de la santé. Il participe à la définition des modalités de la contribution des autres acteurs du système de santé au soutien sanitaire des forces armées.

Il propose et met en œuvre les politiques de coopération et d'exportation relatives aux équipements de défense.

Il définit les missions relevant de sa compétence confiées aux formations spécialisées de la gendarmerie.

Il définit également la mission militaire des prévôts à l'exception des missions de police judiciaire militaire prévues à l'article L. 411-2 du code de la justice militaire.

Il exerce son autorité sur les personnels militaires de la gendarmerie engagés dans des missions militaires à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national.

Il propose la nomination et l'affectation des officiers généraux.

II.-Il est chargé du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire.

III.-Au titre de la politique internationale de défense :

1° Il conduit les négociations internationales intéressant la défense ;

2° Il propose la nomination des attachés de défense.

IV.-Il est responsable de la prospective de défense.

V.-Au titre de la politique industrielle et de recherche dans les domaines intéressant la défense :

1° Il définit la stratégie et détermine les actions à mener ;

2° Il fixe les orientations de l'action des organismes intervenant dans le domaine de la défense dont il assure la tutelle ;

3° Il assure, notamment par l'intermédiaire de commissaires du Gouvernement, le contrôle des industries participant à l'exécution de marchés relatifs à des matériels de guerre.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des responsabilités sanitaires

Résumé des changements Le texte actuel étend les missions sanitaires du ministre en précisant qu’il doit définir les besoins spécifiques en matière de santé pour la défense et collaborer avec d’autres acteurs du système sanitaire, alors que l’ancien ne mentionnait que sa contribution à une politique publique.

Le ministre de la défense prépare et met en œuvre la politique de défense conformément aux directives générales du Premier ministre. Il traduit ces directives en ordres et instructions pour les autorités subordonnées.

I.-Il est responsable de la préparation et, sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, de l'emploi des forces. Il est également responsable de la sécurité des moyens militaires de défense.

Il fixe l'organisation des armées ainsi que des directions et services du ministère.

Il établit la programmation des effectifs, des équipements et des infrastructures ; il en contrôle la mise en œuvre.

Il définit la politique des ressources humaines et veille au respect des droits et obligations des militaires.

Il organise le soutien des personnels et du matériel et fixe les orientations de la gestion du patrimoine immobilier.

Il détermine les conditions de la contribution du service de santé des armées à la politique de santé et définit les besoins spécifiques de la défense dans le domaine de la santé. Il participe à la définition des modalités de la contribution des autres acteurs du système de santé au soutien sanitaire des forces armées.

Il propose et met en œuvre les politiques de coopération et d'exportation relatives aux équipements de défense.

Il définit les missions relevant de sa compétence confiées aux formations spécialisées de la gendarmerie.

Il définit également la mission militaire des prévôts à l'exception des missions de police judiciaire militaire prévues à l'article L. 411-2 du code de la justice militaire.

Il exerce son autorité sur les personnels militaires de la gendarmerie engagés dans des missions militaires à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national.

Il propose la nomination et l'affectation des officiers généraux.

II.-Il est chargé du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire.

III.-Au titre de la politique internationale de défense :

1° Il conduit les négociations internationales intéressant la défense ;

2° Il propose la nomination des attachés de défense.

IV.-Il est responsable de la prospective de défense.

V.-Au titre de la politique industrielle et de recherche dans les domaines intéressant la défense :

1° Il définit la stratégie et détermine les actions à mener ;

2° Il fixe les orientations de l'action des organismes intervenant dans le domaine de la défense dont il assure la tutelle ;

3° Il assure, notamment par l'intermédiaire de commissaires du Gouvernement, le contrôle des industries participant à l'exécution de marchés relatifs à des matériels de guerre.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation avec ajout d’une responsabilité d’emploi

Résumé des changements Le texte regroupe les missions du ministre en une seule partie, y ajoutant explicitement sa responsabilité pour la préparation et l’emploi des forces ainsi que pour la sécurité des moyens militaires ; il retire aussi une référence à l’article L 1131‑1.

En vigueur à partir du samedi 14 septembre 2013

Le ministre de la défense prépare et met en œuvre la politique de défense conformément aux directives générales du Premier ministre. Il traduit ces directives en ordres et instructions pour les autorités subordonnées.

I.-Il est responsable de la préparation et, sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, de l'emploi des forces. Il est également responsable de la sécurité des moyens militaires de défense.

Il fixe l'organisation des armées ainsi que des directions et services du ministère.

Il établit la programmation des effectifs, des équipements et des infrastructures ; il en contrôle la mise en œuvre.

Il définit la politique des ressources humaines et veille au respect des droits et obligations des militaires.

Il organise le soutien des personnels et du matériel et fixe les orientations de la gestion du patrimoine immobilier.

Il définit les conditions de la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique.

Il propose et met en œuvre les politiques de coopération et d'exportation relatives aux équipements de défense.

Il définit les missions relevant de sa compétence confiées aux formations spécialisées de la gendarmerie.

Il définit également la mission militaire des prévôts à l'exception des missions de police judiciaire militaire prévues à l'article L. 411-2 du code de la justice militaire.

Il exerce son autorité sur les personnels militaires de la gendarmerie engagés dans des missions militaires à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national.

Il propose la nomination et l'affectation des officiers généraux.

II.-Il est chargé du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire.

III.-Au titre de la politique internationale de défense :

1° Il conduit les négociations internationales intéressant la défense ;

2° Il propose la nomination des attachés de défense.

IV.-Il est responsable de la prospective de défense.

V.-Au titre de la politique industrielle et de recherche dans les domaines intéressant la défense :

1° Il définit la stratégie et détermine les actions à mener ;

2° Il fixe les orientations de l'action des organismes intervenant dans le domaine de la défense dont il assure la tutelle ;

3° Il assure, notamment par l'intermédiaire de commissaires du Gouvernement, le contrôle des industries participant à l'exécution de marchés relatifs à des matériels de guerre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension massive des pouvoirs – retrait d’une mission

Résumé des changements Le texte élargit considérablement les attributions du ministre en ajoutant des responsabilités détaillées sur l'organisation militaire, les ressources humaines et matérielles, la santé publique ainsi que sur la coopération internationale tout en supprimant sa prise en charge relative aux anciens combattants.

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2009

Le ministre de la défense prépare et met en œuvre la politique de défense conformément aux directives données par le Premier ministre en application de l'article L. 1131-1.

I.-Au titre de l'autorité qu'il exerce sur les armées, directions et services :

Il fixe l'organisation des armées, ainsi que des directions et services du ministère ;

2° Il établit la programmation des effectifs, des équipements et des infrastructures ; il en contrôle la mise en œuvre ;

3° Il définit la politique des ressources humaines et veille au respect des droits et obligations des militaires ;

4° Il organise le soutien des personnels et du matériel et fixe les orientations de la gestion du patrimoine immobilier ;

5° Il définit les conditions de la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique ;

6° Il propose et met en œuvre les politiques de coopération et d'exportation relatives aux équipements de défense ;

7° Il définit les missions relevant de sa compétence confiées aux formations spécialisées de la gendarmerie.

Il définit également la mission militaire des prévôts à l'exception des missions de police judiciaire militaire prévues à l'article L. 411-2 du code de justice militaire.

Il exerce son autorité sur les personnels militaires de la gendarmerie engagés dans des missions militaires à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national ;

8° Il propose la nomination et l'affectation des officiers généraux.

II.-Au titre de la mise en condition d'emploi et de la sécurité des armées, il est responsable de la sécurité des moyens militaires de défense et de la préparation des armées.

III.-Au titre de la politique internationale de défense : 1° Il conduit les négociations internationales intéressant la défense ;

2° Il propose la nomination des attachés de défense.

IV.-Il est responsable de la prospective de défense.

V.-Au titre de la politique industrielle et de recherche dans les domaines intéressant la défense :

1° Il définit la stratégie et détermine les actions à mener ;

2° Il fixe les orientations de l'action des organismes intervenant dans le domaine de la défense dont il assure la tutelle ;

3° Il assure, notamment par l'intermédiaire de commissaires du Gouvernement, le contrôle des industries participant à l'exécution de marchés relatifs à des matériels de guerre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Le ministre de la défense, responsable de l'exécution de la politique militaire, assume, conformément aux directives générales du Premier ministre, les missions découlant de l'article L. 1142-1.

Il traduit en ordres et instructions pour les autorités subordonnées les directives prises par le Premier ministre en application de l'article L. 1131-1.

Il est responsable de la sécurité des moyens militaires de défense et de la politique relative aux anciens combattants et victimes de guerre.