Code de la défense

Article R*1122-2

Article R*1122-2

Le président du conseil de défense peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil toute personnalité en raison de sa compétence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Abrogé le mercredi 13 janvier 2010

Le président du conseil de défense peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil toute personnalité en raison de sa compétence.