Code de la défense

Article L4136-1

Article L4136-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités de l'avancement des militaires

Résumé Les militaires sont promus de manière régulière, selon leur ancienneté ou leurs choix, en passant graduellement d'un grade à l'autre, sauf s'ils font quelque chose d'exceptionnel.

Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.

L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation syntaxique sans modification substantielle

Résumé des changements Le texte réorganise simplement la phrase concernant la continuité des promotions en y ajoutant également la règle du délai minimal sans changer son sens.

Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.

L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2007

Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.

L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.