Code de la défense

Article L4126-8

Créé le 30 juillet 2015 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour la reconnaissance des associations professionnelles de militaires

Résumé. Les associations de militaires peuvent être reconnues représentatives si elles respectent certaines conditions, comme la transparence financière et une influence significative.

I.-Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;

2° La transparence financière ;

3° Une ancienneté minimale d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l'article L. 4126-5 ;

4° Une influence significative, mesurée en fonction de l'effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 4131-1 représentés.

II.-Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 4126-10.

III.-La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l'autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-534 du 29 juin 2023art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime les exigences précises concernant le nombre minimum d’armées et de formations que doit représenter une association pour siéger au Conseil supérieur, élargissant ainsi la possibilité aux associations reconnues représentatives sans ces restrictions.

I.-Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires

1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1

2° La transparence financière ;

3° Une ancienneté minimale d'un an à compter de l'accomplissement

4° Une influence significative, mesurée en fonction de l'effectif des

II.-Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives , dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 4126-10.

III.-La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est

En vigueur du vendredi 22 juillet 2016 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parOrdonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016art. 9

En résumé. Le texte précise désormais quels types d’unités militaires peuvent être comptés pour qu’une association puisse siéger au Conseil supérieur, excluant les services de soutien des trois armées mais les incluant parmi les deux formations.

I.-Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires

1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1

2° La transparence financière ;

3° Une ancienneté minimale d'un an à compter de l'accomplissement

article L. 4126-5 ;

4° Une influence significative, mesurée en fonction de l'effectif des

article L. 4131-1 représentés.

II.-Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives d'au moins trois forces armées autres que les services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 et de deux formations rattachées ou services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'

article L. 4126-10

.

III.-La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est

En vigueur du jeudi 30 juillet 2015 au jeudi 21 juillet 2016

Créé parLoi n°2015-917 du 28 juillet 2015art. 11

I.-Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;

2° La transparence financière ;

3° Une ancienneté minimale d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l'

article L. 4126-5

;

4° Une influence significative, mesurée en fonction de l'effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l'

article L. 4131-1

représentés.

II.-Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives d'au moins trois forces armées et de deux formations rattachées, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'

article L. 4126-10

.

III.-La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l'autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.