Code de la défense

Article L4126-8

Article L4126-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des associations professionnelles nationales de militaires représentatives

Résumé Pour être reconnues, les associations de militaires doivent suivre des règles et représenter beaucoup de militaires de différents niveaux.

I.-Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;

2° La transparence financière ;

3° Une ancienneté minimale d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l'article L. 4126-5 ;

4° Une influence significative, mesurée en fonction de l'effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 4131-1 représentés.

II.-Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 4126-10.

III.-La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l'autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des critères d’accès au Conseil supérieur

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences précises concernant le nombre minimum d’armées et de formations que doit représenter une association pour siéger au Conseil supérieur, élargissant ainsi la possibilité aux associations reconnues représentatives sans ces restrictions.

I.-Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;

2° La transparence financière ;

3° Une ancienneté minimale d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l'article L. 4126-5 ;

4° Une influence significative, mesurée en fonction de l'effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 4131-1 représentés.

II.-Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives , dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 4126-10.

III.-La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l'autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des critères d’éligibilité pour le siège au Conseil supérieur

Résumé des changements Le texte précise désormais quels types d’unités militaires peuvent être comptés pour qu’une association puisse siéger au Conseil supérieur, excluant les services de soutien des trois armées mais les incluant parmi les deux formations.

En vigueur à partir du vendredi 22 juillet 2016

I.-Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;

2° La transparence financière ;

3° Une ancienneté minimale d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l'article L. 4126-5 ;

4° Une influence significative, mesurée en fonction de l'effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 4131-1 représentés.

II.-Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives d'au moins trois forces armées autres que les services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 et de deux formations rattachées ou services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 4126-10.

III.-La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l'autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 juillet 2015

I.-Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;

2° La transparence financière ;

3° Une ancienneté minimale d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l'article L. 4126-5 ;

4° Une influence significative, mesurée en fonction de l'effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 4131-1 représentés.

II.-Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives d'au moins trois forces armées et de deux formations rattachées, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 4126-10.

III.-La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l'autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.