Code de la défense

Article L4123-13

Article L4123-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des enfants mineurs des militaires décédés ou invalides

Résumé Les enfants de militaires blessés en mission sont protégés.

Une protection particulière est accordée aux enfants mineurs des militaires, qu'ils soient de carrière ou qu'ils servent en vertu d'un contrat, et des appelés du contingent décédés des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée dans l'exécution, sur ordre, en temps de paix, de missions, services, ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat.

Cette protection est également accordée aux enfants mineurs des militaires, de carrière, servant en vertu d'un contrat ou du contingent, qui sont dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins par le travail à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans les mêmes circonstances.


Historique des versions

Version 1

Une protection particulière est accordée aux enfants mineurs des militaires, qu'ils soient de carrière ou qu'ils servent en vertu d'un contrat, et des appelés du contingent décédés des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée dans l'exécution, sur ordre, en temps de paix, de missions, services, ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat.

Cette protection est également accordée aux enfants mineurs des militaires, de carrière, servant en vertu d'un contrat ou du contingent, qui sont dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins par le travail à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans les mêmes circonstances.