Article L2343-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définitions des termes utilisés dans le chapitre sur les mines antipersonnel
Pour l'application du présent chapitre, les mots : " convention d'Ottawa " désignent la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, publiée par le décret n° 99-303 du 13 avril 1999.
Au titre du présent chapitre, les termes : " mines antipersonnel " et " transfert " ont le sens qui leur est donné par la convention d'Ottawa.
1 version
1 cité