Code de la défense

Article L2342-42

Article L2342-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'ordonnance pour l'inspection d'armes chimiques

Résumé Un juge autorise et décrit une inspection d'armes chimiques.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.

Celle-ci comporte, outre le visa du mandat d'inspection et, le cas échéant, la référence à l'accord d'installation :

1° Le cas échéant mention de la délégation du président du tribunal judiciaire ;

2° Le nom et la qualité de l'autorité administrative qui a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à la vérification ;

3° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection autorisés à procéder à la vérification, à laquelle est jointe celle des accompagnateurs, de toute autre personne autorisée par le juge et, le cas échéant, de l'observateur ;

4° La localisation des lieux soumis à la vérification ;

5° Le périmètre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité référencée

Résumé des changements L’article passe de la référence au président du tribunal de grande instance à celle du président du tribunal judiciaire, reflétant la réforme des tribunaux.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.

Celle-ci comporte, outre le visa du mandat d'inspection et, le cas échéant, la référence à l'accord d'installation :

1° Le cas échéant mention de la délégation du président du tribunal judiciaire ;

2° Le nom et la qualité de l'autorité administrative qui a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à la vérification ;

3° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection autorisés à procéder à la vérification, à laquelle est jointe celle des accompagnateurs, de toute autre personne autorisée par le juge et, le cas échéant, de l'observateur ;

4° La localisation des lieux soumis à la vérification ;

5° Le périmètre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.

Celle-ci comporte, outre le visa du mandat d'inspection et, le cas échéant, la référence à l'accord d'installation :

1° Le cas échéant mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;

2° Le nom et la qualité de l'autorité administrative qui a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à la vérification ;

3° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection autorisés à procéder à la vérification, à laquelle est jointe celle des accompagnateurs, de toute autre personne autorisée par le juge et, le cas échéant, de l'observateur ;

4° La localisation des lieux soumis à la vérification ;

5° Le périmètre.