Code de la défense

Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

Article L2337-1

La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments essentiels des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.

Les armes, les munitions et leurs éléments essentiels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat sont conservées hors d'état de fonctionner immédiatement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L2337-1-1

I. ― Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes physiques qui :

1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

2° Remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;

3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 2336-3 ;

4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

II. ― Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes morales :

1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;

3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 2336-3 ;

4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

III. ― La carte de collectionneur d'armes permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C.

IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée de la validité de la carte ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des I et II et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu'elles comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol.

Article L2337-2

Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes faites en application de l'article L. 2336-1.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles L. 2336-4 et L. 2336-5.

Article L2337-3

I.-Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l'article L. 2336-1.

Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-Toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C ou de catégorie D soumises à enregistrement donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies au V de l'article L. 2336-1 ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police.

Article L2337-4

Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions des catégories A et B non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.

Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par décret.

Article L2337-5

Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, les préfets sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.