Code de la défense

Article L2339-11-2

Article L2339-11-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour les infractions aux obligations d'exportation et de transfert de matériels de défense

Résumé Des peines sévères sont prévues pour ceux qui ne respectent pas les règles d'exportation et de transfert des matériels de défense.

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € :

1° Le fait de ne pas reproduire les mentions obligatoires prescrites au second alinéa des articles L. 2335-5 ou L. 2335-13 ;

2° Le fait pour le destinataire de transférer des produits liés à la défense ou d'exporter des matériels de guerre et matériels assimilés non intégrés dans ses propres produits liés à la défense en violation de l'engagement prévu à l'article L. 2335-15 ;

3° Le fait d'obtenir la licence d'exportation mentionnée à l'article L. 2335-7 à la suite d'une déclaration mensongère ou frauduleuse selon laquelle les restrictions à l'exportation de produits liés à la défense, reçus au titre d'une licence de transfert d'un Etat membre de l'Union européenne, ont été respectées ou levées par l'Etat membre d'origine ;

4° Le fait pour un destinataire d'omettre ou de refuser de répondre aux demandes qui lui sont adressées par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1 concernant les utilisateurs finaux et l'utilisation finale de tous les matériels de guerre et matériels assimilés exportés, ainsi que les produits liés à la défense ou les matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application pour le matériel militaire

Résumé des changements L’article élargit les sanctions en précisant que le transfert ou l’exportation doit maintenant inclure tout matériel militaire lié à la défense ainsi qu’un éventail plus large de biens soumis aux obligations déclaratives.

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € :

1° Le fait de ne pas reproduire les mentions obligatoires prescrites au second alinéa des articles L. 2335-5 ou L. 2335-13 ;

2° Le fait pour le destinataire de transférer des produits liés à la défense ou d'exporter des matériels de guerre et matériels assimilés non intégrés dans ses propres produits liés à la défense en violation de l'engagement prévu à l'article L. 2335-15 ;

3° Le fait d'obtenir la licence d'exportation mentionnée à l'article L. 2335-7 à la suite d'une déclaration mensongère ou frauduleuse selon laquelle les restrictions à l'exportation de produits liés à la défense, reçus au titre d'une licence de transfert d'un Etat membre de l'Union européenne, ont été respectées ou levées par l'Etat membre d'origine ;

4° Le fait pour un destinataire d'omettre ou de refuser de répondre aux demandes qui lui sont adressées par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1 concernant les utilisateurs finaux et l'utilisation finale de tous les matériels de guerre et matériels assimilés exportés, ainsi que les produits liés à la défense ou les matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 30 juin 2012

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € :

1° Le fait de ne pas reproduire les mentions obligatoires prescrites au second alinéa des articles L. 2335-5 ou L. 2335-13 ;

2° Le fait pour le destinataire de transférer ou d'exporter des matériels non intégrés dans ses produits en violation de l'engagement prévu à l'article L. 2335-15 ;

3° Le fait d'obtenir la licence d'exportation mentionnée à l'article L. 2335-7 à la suite d'une déclaration mensongère ou frauduleuse selon laquelle les restrictions à l'exportation de produits liés à la défense, reçus au titre d'une licence de transfert d'un Etat membre de l'Union européenne, ont été respectées ou levées par l'Etat membre d'origine ;

4° Le fait pour un destinataire d'omettre ou de refuser de répondre aux demandes qui lui sont adressées par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1 concernant les utilisateurs finaux et l'utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre de l'Union européenne.