Code de la défense

Article L2332-6

Article L2332-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de notification des demandes de brevet pour les matériels de guerre et biens à double usage

Résumé Les entreprises doivent avertir l'État rapidement si elles demandent un brevet pour des armes ou des biens à double usage.

Les entreprises fabriquant des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A et B, des matériels de guerre et matériels assimilés ou des biens à double usage au sens du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage sont tenues, dans le délai de huit jours après le dépôt de toute demande de brevet concernant ces matériels et biens, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître à l'administration la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé.

L'autorité administrative définit la liste des matériels et biens soumis à l'obligation prévue au présent article.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du périmètre réglementaire

Résumé des changements L’article élargit le champ d’application en ajoutant les ‘éléments’ liés aux armements tout en retirant la qualification ‘de défense’ pour les munitions ; il simplifie également la description du matériel assimilé.

Les entreprises fabriquant des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A et B, des matériels de guerre et matériels assimilés ou des biens à double usage au sens du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage sont tenues, dans le délai de huit jours après le dépôt de toute demande de brevet concernant ces matériels et biens, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître à l'administration la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé.

L'autorité administrative définit la liste des matériels et biens soumis à l'obligation prévue au présent article.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des obligations relatives aux ajouts de brevets

Résumé des changements L’article retire l’obligation d’informer sur les ajouts à un brevet et supprime le mot « description » dans la notification des découvertes liées au dépôt d’un nouveau brevet.

En vigueur à partir du dimanche 15 juillet 2018

Les entreprises fabriquant des matériels de guerre et des armes et munitions de défense des catégories A et B, des matériels assimilés à des matériels de guerre ou des biens à double usage au sens du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage sont tenues, dans le délai de huit jours après le dépôt de toute demande de brevet concernant ces matériels et biens, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître à l'administration la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé.

L'autorité administrative définit la liste des matériels et biens soumis à l'obligation prévue au présent article.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée aux biens à double usage + clarification administrative

Résumé des changements Le texte élargit l’obligation aux fabricants d’armes, munitions ainsi qu’aux biens à double usage conformément au règlement CE 428/2009 ; il change le destinataire en « l’administration » plutôt qu’un service désigné ; il précise que c’est l’autorité administrative qui fixe la liste concernée ; enfin il introduit une disposition indiquant que les modalités seront précisées par décret.

En vigueur à partir du samedi 28 novembre 2015

Les entreprises fabriquant des matériels de guerre et des armes et munitions de défense des catégories A et B, des matériels assimilés à des matériels de guerre ou des biens à double usage au sens du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage sont tenues, dans le délai de huit jours après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant ces matériels et biens, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître à l'administration la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.

L'autorité administrative définit la liste des matériels et biens soumis à l'obligation prévue au présent article.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la portée des obligations de déclaration

Résumé des changements La portée de l’obligation de communiquer la description du brevet est restreinte aux matériels des catégories A et B au lieu des quatre premières catégories.

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

Les entreprises de fabrication mentionnées au I de l'article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des catégories A et B, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Les entreprises de fabrication mentionnées au I de l'article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des quatre premières catégories, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.