Code de la défense

Article L2235-6

Article L2235-6

Jusqu'à la cessation des hostilités, les établissements publics de crédit peuvent admettre à l'escompte, avec dispense de l'une des signatures prévues par leurs statuts, des effets garantis par un nantissement consenti dans les conditions du présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

Jusqu'à la cessation des hostilités, les établissements publics de crédit peuvent admettre à l'escompte, avec dispense de l'une des signatures prévues par leurs statuts, des effets garantis par un nantissement consenti dans les conditions du présent chapitre.