Code de la défense

Article L2234-26

Article L2234-26

Par dérogation aux dispositions de la présente section, l'évaluation du montant des indemnités dues en cas de réquisition prévue au titre II bis du présent livre est assurée par le ministre de la défense, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 février 2022

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

Par dérogation aux dispositions de la présente section, l'évaluation du montant des indemnités dues en cas de réquisition prévue au titre II bis du présent livre est assurée par le ministre de la défense, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.