Code de la défense

Article L1521-4

Article L1521-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visite et enregistrement audiovisuel des navires

Résumé Le commandant peut inspecter un navire et en enregistrer la visite pour des raisons de sécurité, tout en protégeant les données personnelles.

Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.

Dans le cadre de la visite, cette équipe peut procéder à l'enregistrement audiovisuel de son intervention, au moyen de caméras individuelles aux seules fins de faciliter et de sécuriser la conduite des opérations.

La durée d'enregistrement est adaptée aux circonstances de chaque intervention et ne peut être permanente.

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de la défense.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction de règles relatives à l’enregistrement audiovisuel et à la protection des données personnelles

Résumé des changements Ajout d’une réglementation détaillée sur l’enregistrement audiovisuel lors des visites de navires, précisant les conditions d’utilisation des caméras, la durée et la suppression des enregistrements ainsi que les obligations d’information aux personnes filmées.

Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.

Dans le cadre de la visite, cette équipe peut procéder à l'enregistrement audiovisuel de son intervention, au moyen de caméras individuelles aux seules fins de faciliter et de sécuriser la conduite des opérations.

La durée d'enregistrement est adaptée aux circonstances de chaque intervention et ne peut être permanente.

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de la défense.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 avril 2005

Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.