Code de la défense

Article L1333-9

Article L1333-9

I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros :

1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ladite autorisation ;

2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ;

5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.

II. (abrogé)

III.-La tentative des délits prévus au I est punie des mêmes peines.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2011

Abrogé le samedi 12 juillet 2014

I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros :

1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ladite autorisation ;

2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ;

5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.

II. (abrogé)

III.-La tentative des délits prévus au I est punie des mêmes peines.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 13 décembre 2005

I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros : 1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation ;

2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ;

5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.

II.-Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières.

III.-La tentative des délits prévus aux 2°, 4° et 5° du I est punie des mêmes peines.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 Euros le fait de s'approprier indûment des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, ou d'exercer sans autorisation des activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir sciemment des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation.

Le tribunal prononce, en outre, la confiscation des matières nucléaires ainsi que celles des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou aux transports desdites matières.