Code de la défense

Article L1333-7

Article L1333-7

Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions du présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Abrogé le samedi 12 juillet 2014

Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions du présent chapitre.