Code de la défense

Article L1333-5

Article L1333-5

Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Abrogé le samedi 12 juillet 2014

Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.