Code de la défense

Article L1121-2

Article L1121-2

Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Abrogé le samedi 1 août 2009

Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.