Article L1121-2
Abrogé depuis le 2009-08-01 par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5
Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
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Abrogé depuis le 2009-08-01 par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5
Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
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En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004
Abrogé le samedi 1 août 2009
Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.